Parlons Vrai, Crédit Agricole, Corruption, Lanceur d'alerte, BNP-Paribas

MISE EN LIQUIDATION   *   COTATION BANQUE DE FRANCE


Les immenses dommages causés par ces procédures continuent à produire leurs effets. Si l’un de ces dommages s’éteignit à la fin de l’année 2009, il convient néanmoins de l’exposer tant il montre la façon dont des engrenages vicieux se mettent en place.


Après le rejet en 2002 de mon pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel m’ayant condamné en ma qualité de mandataire social au comblement du passif de Cap-D, je fus mis en liquidation personnelle puisque je ne pouvais m’acquitter de la condamnation, ayant été ruiné par ces procédures très longues et coûteuses.

Cette mise en liquidation fut accompagnée d’une mesure administrative de déclassement de ma cote de dirigeant de « 000 » (neutre, comme pour 96,7% des dirigeants) à « 060 » (la plus mauvaise), effectuée par la Banque de France.

Même s’il ne s’agit que d’une « information », on admettra que celle-ci n’est pas sans importance ni graves conséquences en raison même du petit nombre de dirigeants ainsi visés.

                                                                        

Le 1er courrier reçu en janvier 2003 de la Banque de France ne mentionnait nullement la possibilité de faire appel contre cette mesure annoncée. Je dus demander des précisions sur le caractère automatique qui y était attaché.


Le 12 mars 2003, soit plus de 3 mois après le prononcé de ma mise en liquidation (et plus de 2 mois après ce 1er courrier de la Banque de France, délai fort choquant), il me fut répondu qu’une révision de ma cote avant 10 ans ne serait possible que dans l’hypothèse où j’interjetterais appel de cette décision et où la Cour d’appel se prononcerait en ma faveur, ou encore en cas de suspension de l’exécution provisoire par le premier président de la cour d’appel. Or, à l’époque :

* j’étais littéralement « vidé » par ce qui venait de m’arriver et mes soutiens me proposaient de « penser à autre chose » ;

* de surcroît, j’étais quasiment hors délai pour interjeter appel, le délai de deux mois après la notification du jugement expirant le 16 mars 2003, soit deux jours après la réception de la lettre de la Banque de France parvenue le 14 mars… ;

* je n’avais donc ni le temps ni les moyens de recourir aux services d’un avocat (je n’avais déjà pu me faire assister lors de ma comparution en chambre du conseil lors de l’examen de ma mise en liquidation, en octobre 2002) ;

* … et je n’avais aucune chance d'être soutenu lors de cet appel par une liquidatrice qui n'aurait pu se déjuger si rapidement.


Sur le moment, le souci de voir – si possible - la procédure de liquidation se dérouler correctement et rapidement l’emporte en effet sur celui de voir disparaître une mesure dont toutes les conséquences ne peuvent être immédiatement appréciées. Sans compter le fait qu’arriver à cette extrémité suppose un parcours judiciaire déjà long, épuisant et coûteux.


Un article paru le 29 janvier 2004 dans le journal Les Echos (« La Banque de France raccourcit le délai de cotation des dirigeants ayant fait faillite ») évoqua la mise en place en 2005 d’un nouveau système d’appréciation du risque lié au dirigeant. Pour l’entrepreneur individuel, ce délai devait passer de 10 à 5 ans. « De plus, la Banque de France effectuera à l'avenir un suivi des défaillances, offrira des possibilités d'appel dans certains cas plus spécifiques ».

Or, ce projet de nouveau système fut largement édulcoré :

* pour un entrepreneur individuel, le délai n’a été ramené qu’à 8 ans ;

* pour un dirigeant d’entreprise, le délai aurait été ramené de 5 ans à 3 ans ;

* et, surtout, aucun système d’appréciation du risque n’a été mis en place.


La mesure-sanction est donc restée arbitraire.


Le directeur adjoint du cabinet de la ministre de la justice me répondit en janvier 2008 que je devais prendre contact avec la Banque de France qui est indépendante selon l’article L. 141-1 du Code monétaire et financier. Mon avocat se heurta à une fin de non recevoir, la Banque de France se réfugiant derrière des textes qu’elle n’est pas en mesure de modifier, cette « dégradation » n’étant qu’une conséquence « réglementaire » d’une décision de justice.

Il est vrai que le jugement ayant prononcé ma liquidation ne mentionnait pas une telle sanction, puisque celle-ci n’avait pas été examinée par un juge…

Le fait que cette conséquence soit réglementaire n’ôte en rien à cette mesure le caractère d’une sanction assimilable à une double peine d’un troisième type : après le pénal, puis le commercial, voilà l’administratif.

On joue ici sur les mots car cette mesure-sanction continua à me nuire gravement, l'information sur cette dégradation étant accessible à nombre de professionnels.


Il m’a été impossible d’obtenir l’ouverture d’un compte bancaire, même pour l’exercice d’une modeste activité de travailleur indépendant, sans devoir exposer, pièces à l’appui, les raisons de ma situation ; et sans garantie de succès. En l’espèce, un directeur d’agence a dû se faire juge en ayant sa propre lecture de mon dossier, heureusement favorable grâce à des circonstances exceptionnelles !

De même, il m’a été impossible de retrouver toute fonction (pas seulement comme mandataire social) dans la mesure où cette mesure aurait rejailli sur le crédit de l’entreprise qui aurait voulu s’attacher mes services.


Après avoir pu assigner Crédit Agricole SA en janvier 2007 seulement, du fait de la manœuvre de la liquidatrice, j’écrivis à nouveau à la Banque de France à propos de ce délai et de la possibilité d’aller en  appel. Il me fut répondu que le délai avait été réduit à 8 ans, et que la mesure pouvait être révisée également « lorsqu'en cas d'appel, le premier président de la Cour d’appel, statuant en référé, arrête l'exécution provisoire ou lorsqu'un recours est formé par le ministère public représenté par le procureur de la République ». Précision certainement intéressante mais bien tardive puisque le délai pour interjeter appel était forclos depuis le 16 avril 2003…


Cependant, par un courrier inattendu du 2 novembre 2009, la Banque de France m’annonça que je venais de me voir accorder le bénéfice du « droit à l’oubli » (selon le propos tenu au téléphone par l’un de ses agents) un an avant l’échéance prévue de novembre 2010 (soit 7 ans au lieu de 8 ans après ma mise en liquidation) ; échéance qui m’avait jusque-là toujours été confirmée comme étant intangible.

Puis, le Gouverneur de la Banque de France me fit aimablement répondre au début de l’année 2010 que la réduction de la durée de communication à des tiers de l’indicateur dirigeant – évidemment une très bonne chose dans son principe dès lors que la justice n’est pas responsable de sa bonne gestion – était passée de 10 ans lorsque je fus mis en liquidation, à 8 ans et désormais à 4 ans.

A quelques années de distance près, j’ai donc perdu trois années de liberté professionnelle, ce qui n’est pas mince, passé un certain âge.

Voilà ce qui arrive lorsque l’on définit de façon arbitraire de telles mesures sans prévoir un contrôle par le juge.


Mais pourquoi 4 ans lorsque l’on sait qu’une mesure d’interdiction de gérer ou une procédure de liquidation peut dépasser cette durée ?

La justice commerciale, la justice civile ou pénale et la règlementation administrative ont parfois des zones de recoupement incohérentes. C'est tout à fait anormal, plus particulièrement pour les personnes qui, comme moi, n’ont pas fait l’objet d’une décision - celle-ci de nature judiciaire - d’interdiction de gérer (autre manifestation de la gêne à mon encontre du Tribunal de commerce dont les juges savaient bien qu’une telle mesure m’aurait conduit à révéler sans tarder les compromissions de leurs prédécesseurs).


Peut-être y aurait-il là, entre autres errements relevés, matière à faire condamner une fois de plus la France devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.


PARLONS VRAI ...     CRÉDIT AGRICOLE SA a manipulé la justice.


Personne ne m’a poursuivi pour diffamation.