Justice, Parlons Vrai, Crédit Agricole, Corruption, Lanceur d'alerte, BNP-Paribas
Parlons Vrai, Crédit Agricole, Corruption, Lanceur d'alerte, BNP-Paribas

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 8 MARS 2012

Clôture bien surprenante du 2ème épisode


Rappel :


Un premier arrêt de la Cour de cassation a été rendu au début de l'année 2002 pour confirmer la décision de la Cour d’appel dans la seule procédure commerciale non gagnée par moi, concernant la holding Cap-D.

Ne risquant de ce fait plus rien sur le plan judiciaire, Crédit Agricole SA accepta de me dédommager le 7 avril 2003 pour le lourd prix du rôle de bouc émissaire que j’avais été contraint de payer, puisque, ayant été condamné en dernier recours, je ne pouvais plus intenter de procédure.


*


En 2005, j’ai saisi un 1er avocat afin de tenter d’invalider cette transaction. Après avoir effectué diverses démarches préalables nécessaires, je dus assigner Crédit Agricole SA en janvier 2007.

Compte-tenu des pièces disponibles, mon nouvel avocat put développer le motif le plus crédible, celui du défaut de cause juridique à la transaction (celui de l’abus de faiblesse, choisi exclusivement et à tort par mon 1er avocat, étant le plus difficile à plaider en dépit des conditions très singulières ayant prévalu lors de la négociation de la transaction par des tiers).

De son côté, Crédit Agricole SA tenta de soutenir que j’avais violé la clause de confidentialité introduite à la dernière minute pour un montant faramineux.


De façon très surprenante, j’ai perdu tant en première instance qu’en appel. Cependant, il en alla de même pour Crédit Agricole SA qui, de ce fait, perdit toute chance de me condamner au silence.


Comment se peut-il que la mention d’un faux (Crédit Agricole SA déclare avoir reçu la fameuse lettre le 27 mai 2002 !) ait pu être admise par la Cour d’appel ?


Comment se peut-il que le défaut de mention de cette lettre dans l’exposé des motifs de la transaction puisse être un argument retenu contre moi ? Sinon, pourquoi cette lettre ?


Voir À Propos du système judiciaire français : du concret pour s’indigner ?


En décembre 2010, avant la mise en ligne de ce site (28 avril 2011), la Cour de cassation fut donc saisie par mon avocat d’un pourvoi afin que l’arrêt de la Cour d’appel en ma défaveur soit cassé car la transaction avait pour prétendu fondement juridique un document antidaté.

Crédit Agricole SA déposa également un pourvoi incident afin que soit cassée la décision en appel m’ayant dédouané de tout reproche à propos de la rupture de la confidentialité.


Naturellement, mon pourvoi demandait à la Cour de cassation de statuer en droit (« de jure »).


Dans la pratique, Crédit Agricole SA demandait à la Cour de cassation de statuer sur des faits (« de facto »), ce que cette dernière ne peut faire, la Cour d’appel étant souveraine pour apprécier les faits et pièces présentés aux débats.


Arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2012


La Cour de cassation a rendu le 8 mars 2012 ses décisions sur les pourvois déposés contre l’arrêt de la Cour d’appel du 30 novembre 2010. Il en ressort que :


* Crédit Agricole SA est logiquement déboutée de sa demande visant à obtenir que je sois condamné pour un prétendu manquement à la clause pénale de confidentialité qu’elle a exigé d’introduire à la dernière minute dans la transaction du 7 avril 2003. En effet, je n’ai pu révéler l’existence de la transaction qu’après avoir obtenu un jugement - public - de 1ère instance favorable à ma cause sur ce point. Après avoir simplement examiné les faits, la Cour d’appel a pris position en ma faveur de façon non ambigüe.

Comme on va le constater en ce qui concerne mon pourvoi, celui de Crédit Agricole SA n’aurait tout simplement pas dû être admis à la discussion.


* La décision de la Cour relative à mon pourvoi se résume à ceci :


« Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu’aucun des griefs du moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. »


C’est bien « court » ! La lecture d’un document disponible sur Internet (voir « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation, page 13 »), permet d’apprécier une telle décision de non-admission :


« … 3°) Enfin, mention doit être faite des décisions de non-admission des pourvois, qui représentent actuellement (nb : en 2009) environ 30 % du volume des affaires civiles. Les décisions de non-admission, qui ne sont pas véritablement des “arrêts” puisqu’elles ne comportent aucune réponse de la Cour si ce n’est le visa de l’article 1014 du code de procédure civile, ont les effets d’un arrêt de rejet, mais sans aucune portée normative. La non-admission peut être fondée sur l’irrecevabilité évidente du pourvoi ou sur l’absence de moyen sérieux de cassation. Une décision de non admission exprime plus la faiblesse des moyens (ou de certains moyens) présentés que la valeur de l’arrêt attaqué (3e Civ., 10 mars 2009, pourvoi n° 07-20.691). »


Or, le pourvoi déposé par mon avocat était beaucoup plus solidement argumenté de jure que celui déposé pour Crédit Agricole SA. Il méritait donc au moins également l’admission à la discussion.  Le simple justiciable que je suis comprend que mon avocat à la Cour de cassation se serait lourdement trompé tant en évaluant l’opportunité du dépôt d’un pourvoi qu’en rédigeant ses conclusions. Or, cet avocat est un très bon avocat et il n’y a rien à reprocher à son travail.  Cf. le « Mémoire ampliatif déposé pour mon pourvoi »


Il semble donc bien difficile de réfuter le constat d’une incohérence surprenante.


En s'abstenant de discuter le pourvoi de mon avocat, les juges ont en tout cas laissé la porte ouverte aux interprétations. En effet, en dehors des évidences, des nombreuses pièces déposées, du texte de ma plainte pénale et des lettres et témoignages, particulièrement éclairants, on peut se reporter à deux autres pièces figurant sur ce site :

                pour la 1ère instance : extraits de l’audience des plaidoiries du 5 février 2009

en appel : lettre à la présidente de chambre de la cour d’appel du 10 septembre 2010 (sans réponse)


Mes amis me disent aussi que c’est tellement énorme, symptomatique, qu’il vaut mieux en sourire. Et l'acquis très important de toute cette procédure subsiste : l’arrêt d’appel étant public, je ne suis plus astreint à la confidentialité à propos de cette transaction.


Mais ce résultat ne règle en rien le fond du sujet :

Pourquoi la lettre antidatée au 27 mai 2002 et pourquoi y a-t-il eu transaction ?


Les personnes « sachantes » (dirigeants et anciens dirigeants de Crédit Agricole SA ou tiers ayant eu à connaître ou à traiter cette affaire à divers titres) doivent s’exprimer.

En effet, normalement, lorsque les faits « De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables » sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende. (Article 434-4 du Code pénal en vigueur)


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PARLONS VRAI ...     CRÉDIT AGRICOLE SA a manipulé la justice.


Personne ne m’a poursuivi pour diffamation.